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Article L. 237-12 du Code de commerce : cadre et limites de la responsabilité du liquidateur amiable

Publié le : 27/05/2026 27 mai mai 05 2026

La dissolution volontaire d’une société entraîne l’ouverture d’une phase de liquidation amiable destinée à mettre un terme définitif à son activité. Cette étape implique la réalisation de l’actif, le règlement du passif et, à l’issue des opérations, la disparition de la personnalité morale. La conduite de ces opérations est confiée à un liquidateur désigné par les associés, dont le rôle s’avère déterminant pour la protection des intérêts sociaux et des créanciers. Le cadre juridique de cette mission est fixé par l’article L. 237-12 du Code de commerce, qui prévoit que le liquidateur est responsable, tant à l’égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions. La mise en œuvre de cette responsabilité civile suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.

Une mission encadrée par l’obligation d’anticiper le passif

La fonction première du liquidateur amiable consiste à apurer le passif avant toute clôture des opérations. Cette exigence ne se limite pas aux dettes certaines et exigibles. Elle inclut également certaines créances litigieuses lorsqu’un contentieux est engagé antérieurement à la clôture. Dans une telle hypothèse, le liquidateur doit provisionner les sommes susceptibles d’être mises à la charge de la société. Si l’actif disponible apparaît insuffisant pour faire face à une éventuelle condamnation, il lui appartient de différer la clôture et, le cas échéant, de solliciter l’ouverture d’une procédure collective. Encore faut-il établir qu’il avait connaissance de la créance omise ou du risque judiciaire au moment de la clôture. L’action en responsabilité se prescrit par trois ans.

Une réparation fondée sur la perte de chance du créancier

Lorsque la faute est caractérisée, l’indemnisation accordée n’équivaut pas nécessairement au montant intégral de la créance impayée. Les juridictions retiennent le plus souvent un préjudice correspondant à une perte de chance d’obtenir paiement dans des conditions normales de liquidation. L’évaluation repose sur les probabilités concrètes qu’aurait eues le créancier d’être désintéressé si les opérations avaient été correctement menées ou si une procédure collective avait été ouverte en temps utile. Ce régime témoigne d’un équilibre entre la protection des créanciers et l’absence de responsabilité automatique du liquidateur face à un passif incertain ou à une insolvabilité préexistante.

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