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Simplification de la vie économique : censure partielle pour cavaliers législatifs et maintien des obligations existantes

Publié le : 10/06/2026 10 juin juin 06 2026

À l’occasion de sa décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la loi de simplification de la vie économique, validant l’essentiel du texte tout en écartant plusieurs dispositions d’intérêt direct pour les entreprises. Ces censures procèdent non d’une appréciation au fond des mesures concernées, mais d’un contrôle strict du respect de la procédure parlementaire au regard de l’article 45 de la Constitution.

Le contrôle des « cavaliers législatifs » au cœur de la décision

Dans sa décision accessible sur Legifrance (Cons. const., déc. n° 2026-903 DC du 21 mai 2026), le Conseil constitutionnel rappelle avec fermeté que les amendements adoptés en cours de discussion doivent présenter un lien, même indirect, avec le texte initialement déposé. Les dispositions censurées ont été qualifiées de cavaliers législatifs, faute de rattachement suffisant au projet de loi initial, centré sur les modalités d’information des salariés. Le grief retenu est exclusivement procédural. Aucune appréciation n’a été portée sur l’opportunité ou la conformité matérielle des mesures au regard d’autres exigences constitutionnelles. Cette vigilance renouvelée confirme l’exigence de cohérence du débat parlementaire et la portée normative du contrôle exercé sur le fondement de l’article 45 de la Constitution.

Gouvernance des sociétés et reporting de durabilité : des réformes différées

Parmi les dispositions écartées figurait l’article 23, qui entendait autoriser, pour les sociétés à responsabilité limitée, la tenue dématérialisée des assemblées générales et des réunions des organes sociaux. Cette mesure, attendue par de nombreux dirigeants de PME, s’inscrivait dans le prolongement des pratiques développées durant la crise sanitaire afin d’alléger les contraintes organisationnelles. A également été censuré l’article 27, lequel supprimait l’obligation de transmission à l’Autorité des marchés financiers de certaines informations de durabilité lorsque leur omission du rapport de gestion était justifiée par leur caractère sensible. En l’absence de validation, le régime déclaratif applicable demeure inchangé. Pour les directions juridiques et financières, cette décision implique le maintien du cadre existant et reporte l’entrée en vigueur de simplifications envisagées, lesquelles devront désormais être réintroduites dans un véhicule législatif conforme aux exigences constitutionnelles.

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