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Opposabilité de la cession de créance : les conclusions judiciaires suffisent à informer le débiteur

Publié le : 21/04/2026 21 avril avr. 04 2026

L’enjeu est concret pour les praticiens du recouvrement et du contentieux bancaire : à quelles conditions l’information du débiteur sur la cession de sa créance est-elle opposable lorsque cette information ne prend pas la forme d’une notification distincte ? Par un arrêt du 15 avril 2026 (Cass. com., 15 avr. 2026, n° 25-11.545), la chambre commerciale apporte une précision importante sur l’appréciation des modalités d’information prévues à l’article L. 214-172 du code monétaire et financier.

L’information du débiteur doit-elle respecter un formalisme particulier ?

En l’espèce, une cour d’appel avait déclaré inopposable à un débiteur en situation de surendettement la cession de ses créances à un fonds commun de titrisation. Les juges du fond relevaient qu’il n’était pas démontré que l’intéressé avait été informé du changement d’entité en charge du recouvrement. Cette analyse reposait sur une lecture exigeante du texte applicable. Or, l’article L. 214-172 du code monétaire et financier prévoit que le débiteur peut être informé « par tout moyen », sans imposer de notification formalisée ou autonome. Le dispositif légal se caractérise donc par sa souplesse : l’essentiel réside dans l’effectivité de l’information, non dans son support.

Des conclusions d’intervention peuvent-elles suffire à informer le débiteur ?

La Cour de cassation adopte une approche résolument concrète. Elle relève que la société intervenue à l’instance avait signifié des conclusions d’intervention volontaire mentionnant explicitement sa qualité de représentant chargé du recouvrement pour le compte du fonds, la chaîne des cessions successives ainsi que les pièces justificatives correspondantes. Les juges du fond avaient eux-mêmes constaté ces éléments. En refusant d’en déduire que le débiteur avait été mis en mesure d’identifier son nouvel interlocuteur, ils n’ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations. La décision d’appel est donc censurée pour violation du texte précité. La chambre commerciale confirme ainsi une lecture pragmatique du mécanisme d’information : dès lors que le débiteur dispose, y compris par voie d’acte judiciaire, des éléments lui permettant d’identifier le nouveau recouvreur, la condition légale est satisfaite. L’opposabilité de la cession ne saurait être écartée au seul motif de l’absence de notification distincte.

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